03-05-02-01[1] Une union de coopératives agricoles qui a acheté à l'Office National interprofessionnel des céréales, en exécution d'un contrat de stockage-achat, d'importantes quantités de céréales doit être regardée comme propriétaire des marchandises sockées et n'agit pas en qualité de mandataire de l'Office lorsqu'elle les livre à un particulier déclaré attributaire par la commission administrative chargée de l'examen des soumissions déposées à la suite d'avis aux exportateurs.
03-05-02-01[2], 60-02-02 Une union de coopératives agricoles ayant acheté à l'office national interprofessionnel des céréales, en application d'un contrat de stockage-achat, d'importantes quantités de céréales est fondée à demander dans le cas d'une faute de service commise par l'office que cet établissement public la garantisse de l'insolvabilité de l'acheteur qu'il a lui-même désigné et imposé.
CEE Règlement 120 du 13 juin 1967 CO.
Décret 42-1037 du 02 avril 1942
Décret 51-1056 du 31 août 1951 MRI art. 41