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17/06/1974 | FRANCE | N°CETATEXT000008276585

France | France, Tribunal administratif de Paris, 17 juin 1974, CETATEXT000008276585



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Paris
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008276585
Date de la décision : 17/06/1974
Sens de l'arrêt : Indemnisation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - DATE D'EVALUATION - Conséquences d'une infirmité ne pouvant être appréciées qu'à la fin de la croissance.

60-04-03-01, 60-04-04-02 Conséquences d'une infirmité congénitale ne pouvant être exactement appréciées qu'à la fin de la croissance de l'enfant : il y a lieu de réserver, jusqu'à ce que celui-ci ait atteint l'âge de 18 ans, la fixation de l'indemnité définitive. En attendant, allocation d'une rente d'un montant de 12000 F, calculée sur la base de l'incapacité permanente partielle dont la victime est atteinte et dont le taux, qui sera susceptible de révision en cas de modification de son état, suivra les variations réglementaires des allocations familiales.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - Mère d'un enfant atteint d'une infirmité congénitale.

60-04-03-03 Enfant atteinte d'une infirmité congénitale à la suite d'une maladie contractée par sa mère dans l'exercice de ses fonctions. Allocation à la mère d'une indemnité de 10000 F en réparation du trouble apporté dans ses conditions d'existence tant par son état dépressif que par les soins et l'aide constante qu'elle doit apporter à sa fille.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - FORMES DE L'INDEMNITE - Allocation d'une rente - Conséquences d'une infirmité ne pouvant être appréciées qu'à la fin de la croissance.

60-05-04 Enfant atteinte d'une infirmité congénitale à la suite d'une maladie contractée par sa mère dans l'exercice de ses fonctions. En plus du remboursement des prestations qu'elle a versées tant pour le compte de l'enfant que pour celui de sa mère, la caisse d'assurance maladie est en droit d'obtenir celui de la dépense résultant de la fourniture, de la réparation et du renouvellement de l'appareillage fourni et de ceux qui seront fournis lorsque l'enfant, actuellement âgée de cinq ans, aura atteint 8 et 13 ans.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROIT DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - Remboursement des appareillages fournis et de ceux qui seraient fournis ultérieurement.


Références :

Code de la sécurité sociale 397


Composition du Tribunal
Président : M. Niel
Rapporteur ?: Mlle Jousselin
Rapporteur public ?: M. Serre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.paris;arret;1974-06-17;cetatext000008276585 ?
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