60-04-03-01, 60-04-04-02 Conséquences d'une infirmité congénitale ne pouvant être exactement appréciées qu'à la fin de la croissance de l'enfant : il y a lieu de réserver, jusqu'à ce que celui-ci ait atteint l'âge de 18 ans, la fixation de l'indemnité définitive. En attendant, allocation d'une rente d'un montant de 12000 F, calculée sur la base de l'incapacité permanente partielle dont la victime est atteinte et dont le taux, qui sera susceptible de révision en cas de modification de son état, suivra les variations réglementaires des allocations familiales.
60-04-03-03 Enfant atteinte d'une infirmité congénitale à la suite d'une maladie contractée par sa mère dans l'exercice de ses fonctions. Allocation à la mère d'une indemnité de 10000 F en réparation du trouble apporté dans ses conditions d'existence tant par son état dépressif que par les soins et l'aide constante qu'elle doit apporter à sa fille.
60-05-04 Enfant atteinte d'une infirmité congénitale à la suite d'une maladie contractée par sa mère dans l'exercice de ses fonctions. En plus du remboursement des prestations qu'elle a versées tant pour le compte de l'enfant que pour celui de sa mère, la caisse d'assurance maladie est en droit d'obtenir celui de la dépense résultant de la fourniture, de la réparation et du renouvellement de l'appareillage fourni et de ceux qui seront fournis lorsque l'enfant, actuellement âgée de cinq ans, aura atteint 8 et 13 ans.
Code de la sécurité sociale 397