01-01-02-02, 51-01[1] La S.N.C.F. est substituée à l'administration des P. et T. pour l'exécution du service des colis postaux [art. 84 du code des P. et T.] ; dans les relations internationales, l'échange des colis postaux s'effectue dans les conditions fixées par les arrangements de l'Union Postale Universelle. Il en résulte que la responsabilité de la S.N.C.F. ne peut être appréciée qu'en fonction des dispositions de l'article 33 de l'Arrangement concernant les colis postaux, annexé à la COnvention de l'Union Postale Universelle signée à Ottawa le 3 10 1957 et ratifiée par décret du 9 12 1959 [RJ1].
51-01[2], 60-02-04-02 La S.N.C.F. est substituée à l'administration des P. et T. pour l'exécution du service des colis postaux [art. 84 du code des P. et T.]. A la suite de la destruction de colis au cours d'un incendie en Algérie, la S.N.C.F. a apporté la preuve de son exonération, en produisant une lettre des autorités algériennes - Lettre qui n'est pas susceptible d'être critiquée devant le juge français - reconnaissant à ce sinistre le caractère de force majeure [RJ1].
Arrangement du 03 octobre 1957 Colis postaux annexe Convention Ottawa art. 32 et 33
Code des postes et télécommunications 82
Code des postes et télécommunications D84
Constitution du 04 octobre 1958 art. 55
Convention du 03 octobre 1957 Union postale universelle Ottawa
Décret du 07 novembre 1962
1. CONF. Tribunal des conflits 1970-03-02 Société Duvoir c/ SNCF Recueil Lebon p. 885