15-02, 17-01-03[1] Solution du litige étant subordonnée : 1. à la question de savoir si, eu égard à la date à laquelle l'autorisation d'exportation a été accordée à la société requérante avec préfixation d'un taux de restitution, les variations de ce taux, en fonction d'une modification du prix d'intervention du sucre blanc, restaient soumises au régime institué par le règlement communautaire du 27 juillet 1968 ou si, au contraire, les variations possibles des taux de restitutions devaient être appliquées en fonction de la nouvelle réglementation, résultant des règlements des 7 et 25 mai 1971 ; 2. au point de savoir si, quel que soit le régime applicable, un acte pris par les autorités communautaires était indispensable pour que le F.I.R.S. et le F.O.R.M.A. puissent procéder aux paiements des sommes qui seraient la conséquence des ajustements. Ces questions, dont la solution n'est pas claire, doivent être renvoyées à la Cour de justice des Communautés européennes. Sursis à statuer.
17-01-03[2] Le F.O.R.M.A. a pour mission de verser les restitutions à l'exportation vers les pays tiers au moyen de crédits fournis par le F.E.O.G.A.. Par suite, une société est recevable à intenter devant le juge administratif une action de plein contentieux dirigée contre le F.O.R.M.A., alors même qu'elle aurait été admise à former un recours en annulation devant la Cour de justice, en application des articles 173 et 174 du traité de Rome, contre une décision de la Commission modifiant l'automaticité de l'ajustement des restitutions préfixées.
TRAITE du 25 mars 1957 Rome art. 173, 174 et 177 CEE Règlement 804-68 729-70 2967-70 1098-68 951-71 1048-71