05 ALGERIE - Rapatriés - Capital de reconversion et subvention d'installation - Déduction.
05 Au termes de l'article 2 de l'arrêté du 10 Mars 1962, modifié par l'arrêté du 2 Mars 1963, le capital de reconversion accordé aux rapatriés, qui, ayant exercé Outre-Mer une profession non salariée, occupent après leur retour un emploi salarié, ne peut se cumuler avec les subventions d'installation prévues aux articles 34 et 36 du décret du 10 Mars 1962. En l'espèce, requérant ayant bénéficié d'une subvention d'installation puis s'étant vu reconnaître droit à un capital de reconversion par jugement passé en force de chose jugée. L'administration a pu à bon droit déduire du montant du capital de reconversion la somme perçue au titre de la subvention d'installation.
Décret 63-221 du 02 juin 1963