01-04-04-01-01 La circonstance que le tribunal correctionnel n'aurait pas infligé à un conducteur qu'il a reconnu coupable du délit de conduite en état d'ivresse [art. L.14 du Code de la route], la peine accessoire de la suspension de son permis de conduire ne saurait par elle-même avoir pour effet de dessaisir le Préfet de l'exercice des pouvoirs de même ordre mais de nature différente qui lui sont conférés par l'article L.18 du même Code.
49-04-03-01 Ni les dispositions de l'article L.18. ni celles de l'article L.13 du code de la route, ne prévoient que, dans le cas où le juge pénal se serait prononcé sur les peines à infliger à un conducteur reconnu coupable d'une des infractions visées à l'article L.14 du Code, avant que le Préfet ait édicté à l'encontre de l'intéressé une mesure de suspension du permis de conduire, le Préfet se trouverait déssaisi de son pouvoir de suspension.
Code de la route L18 Code de la route L13 Code de la route L14 Code de la route L1 Code de la route R273