14-02-02 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION ADMINISTRATIVE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A UNE REGLEMENTATION - Réglementation des marques [loi du 31 décembre 1964] - Dépôt de marques.
14-02-02 Il résulte des dispositions transitoires de l'article 35 de la loi du 31 décembre 1964, qu'une personne titulaire de droits acquis sans toutefois justifier un dépôt en vigueur et qui s'est conformée à la procédure prévue, a droit à l'enregistrement de sa marque, sans que puissent lui être opposées les conditions prévues à l'égard des dépôts de marques mouvelles ; c'est seulement si l'existence de droits acquis n'était pas reconnue qu'il appartiendrait à l'administration de rechercher si le dépôt serait valable au regard des dispositions de la loi concernant les marques nouvelles, prévues notamment à l'article 3 de ladite loi.
Loi du 31 décembre 1964 art. 35, art. 3, art. 4, art. 8