Synthèse
Tribunal :
Tribunal administratif de NiceNuméro d'arrêt : CETATEXT000008274592
Date de la décision :
24/07/1989Sens de l'arrêt :
AnnulationType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Recours pour excès de pouvoir
Analyses
URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 9 JANVIER 1985 SUR LA MONTAGNE - Unité touristique nouvelle - Conditions de réalisation - Existence d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers - Cas dans lequel le plan rendu public est illégal.
68-001-01-02-01, 68-01-01-02-015 Aux termes de l'article L.145-9 du code de l'urbanisme : "Une unité touristique nouvelle ne peut être réalisée que dans une commune disposant d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers". Le plan d'occupation des sols approuvé ayant été annulé, et le plan d'occupation des sols rendu public étant entaché des mêmes irrégularités, la commune d'Ampus ne pouvait être regardée comme disposant d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers. Illégalité par suite de la création d'une unité touristique nouvelle.
URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - OPPOSABILITE DU P - O - S - Absence - Plan rendu public entaché des mêmes irrégularités que le plan précédent annulé.
Références :
Arrêté préfectoral du 17 février 1987 Provence-Alpes-Côte d'Azur décision attaquée annulation
Code de l'urbanisme L145-9, L123-5
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.nice;arret;1989-07-24;cetatext000008274592