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24/07/1989 | FRANCE | N°CETATEXT000008274588

France | France, Tribunal administratif de Nice, 24 juillet 1989, CETATEXT000008274588



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Nice
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008274588
Date de la décision : 24/07/1989
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 9 JANVIER 1985 SUR LA MONTAGNE - Article L - 145-3-III du code de l'urbanisme - Méconnaissance.

68-001-01-02-01, 68-01-01-01-03 Le conseil municipal d'Ampus a décidé de classer, au plan d'occupation des sols de la commune, en zone UC dite "zone urbaine périphérique à faible densité", en secteurs NAb et NAc autorisant respectivement l'implantation d'activités artisanales et d'un habitat groupé, et en zone NB destinée à recevoir un habitat de faible densité de type résidentiel, des terrains non encore urbanisés ou très faiblement construits, disséminés sur tout le territoire de la commune et non contigus avec le village existant. En outre, dans la zone ND, qui doit faire l'objet d'une protection toute particulière en vertu des dispositions de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme, sont autorisées les constructions à usage d'habitation dans les lotissements existants avant la date de publication du plan d'occupation des sols. Ainsi, en prenant le parti de permettre, si ce n'est de favoriser, la réalisation d'une urbanisation en discontinuité avec le village, sans pour autant créer des hameaux nouveaux intégrés à l'environnement qui seraient justifiés par la préservation du milieu naturel ou par des risques naturels, et nonobstant la circonstance que le secteur NAa, dans lequel est prévu la création d'un centre d'activités touristiques et résidentielles dans le cadre d'une unité touristique nouvelle, échappe, en vertu de l'article L.145-10 du code de l'urbanisme aux dispositions contraignantes édictées par l'article L.145-3-III de ce code, les auteurs du plan d'occupation des sols ont méconnu les dispositions dudit article L.145-3-III. Eu égard à l'importance de la superficie des zones concernées par cette urbanisation diffuse et en discontinuité avec l'agglomération existante, le plan d'occupation des sols approuvé par la délibération litigieuse encourt l'annulation dans sa totalité.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - Classement de zones méconnaissant l'article L - 145-3-III du code de l'urbanisme.


Références :

Code de l'urbanisme R123-12, R123-10, L145-3 III, R123-18
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Délibération du 08 février 1987 conseil municipal d'Ampus décision attaquée annulation


Composition du Tribunal
Président : M. Jean
Rapporteur ?: M. Laffet
Rapporteur public ?: M. Calderaro

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.nice;arret;1989-07-24;cetatext000008274588 ?
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