Synthèse
Tribunal :
Tribunal administratif de NiceNuméro d'arrêt : CETATEXT000008250472
Date de la décision :
08/02/1984Sens de l'arrêt :
Irrecevabilité non-lieu à statuerType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Contrôle de légalité sursis à exécution
Analyses
COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES COMMUNALES [LOI DU 2 MARS 1982 MODIFIEE] - Délai de saisine du tribunal administratif - Prorogation - Absence - Délibération confirmative.
16-02-06, 54-01-07-04 Le représentant de l'Etat ne peut en application de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 déférer au tribunal administratif un acte qu'il estime contraire à la légalité que dans les deux mois qui suivent la transmission de cet acte. Par suite irrecevabilité des conclusions du Commissaire de la République tendant à l'annulation d'une délibération d'un conseil municipal prise à la suite des observations qu'il avait formulées sur une première délibération devenue définitive, la seconde délibération étant purement confirmative.
PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - Absence - Contrôle de la légalité des actes des autorités communales - Conclusions du représentant de l'Etat dirigées contre une délibération purement confirmative.
Références :
Délibération du 30 juin 1983 conseil municipal de Théoule-sur-Mer décision attaquée
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.nice;arret;1984-02-08;cetatext000008250472