La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1981 | FRANCE | N°CETATEXT000008281319

France | France, Tribunal administratif de Nice, 17 décembre 1981, CETATEXT000008281319



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Nice
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008281319
Date de la décision : 17/12/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - Concession d'endigage ou de plages artificielles - Exercice par les communes du droit de préférence [art - 4 du décret du 17 juin 1966] - [1] Compétence du conseil municipal - [2] Déchéance.

24-01-03-01[1] Lorsqu'une commune est informée, en application de l'article 4 du décret modifié du 17 juin 1966, qu'une demande de concession d'endigage ou de création et d'usage d'une plage artificielle sur son territoire a été présentée, il appartient au conseil municipal, et non au maire, de se prononcer sur la faculté offerte à la commune de faire valoir son droit de préférence.

24-01-03-01[2] Si les alinéas 3 à 6 de l'article 4 du décret modifié du 17 juin 1966 prévoient une déchéance des collectivités de leur droit de préférence pour l'une quelconque des causes énumérées au 1° et 2° de ce texte, cette déchéance ne peut résulter que d'une décision du préfet.


Références :

Arrêté préfectoral du 30 avril 1975
Code des tribunaux administratifs R149
Décision du 28 juillet 1980 Var Decision attaquée Confirmation
Décret 66-413 du 17 juin 1966 ART. 4
LOI 63-1178 du 28 novembre 1963 ART. 1 b


Composition du Tribunal
Président : M. Rousseau
Rapporteur ?: M. Lepinay
Rapporteur public ?: M. Avis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.nice;arret;1981-12-17;cetatext000008281319 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award