24-01-03-01[1] Lorsqu'une commune est informée, en application de l'article 4 du décret modifié du 17 juin 1966, qu'une demande de concession d'endigage ou de création et d'usage d'une plage artificielle sur son territoire a été présentée, il appartient au conseil municipal, et non au maire, de se prononcer sur la faculté offerte à la commune de faire valoir son droit de préférence.
24-01-03-01[2] Si les alinéas 3 à 6 de l'article 4 du décret modifié du 17 juin 1966 prévoient une déchéance des collectivités de leur droit de préférence pour l'une quelconque des causes énumérées au 1° et 2° de ce texte, cette déchéance ne peut résulter que d'une décision du préfet.
Arrêté préfectoral du 30 avril 1975
Code des tribunaux administratifs R149
Décision du 28 juillet 1980 Var Decision attaquée Confirmation
Décret 66-413 du 17 juin 1966 ART. 4
LOI 63-1178 du 28 novembre 1963 ART. 1 b