68-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'AMENAGEMENT URBAIN - Zones d'intervention foncière - Exercice du droit de préemption - Objet.
68-02 En vertu de l'article L. 211-3 du code de l'urbanisme, la restauration de bâtiments ne peut motiver l'exercice du droit de préemption sur un immeuble bâti dans une zone d'intervention foncière qu'à la condition de servir la politique sociale de l'habitat. Est illégale, par suite, la décision d'un maire d'exercer au profit de la commune le droit de préemption sur un hôtel de luxe appartenant à l'Etat alors que, d'une part, cette décision, si elle avait pour objet la restauration de bâtiments, ne répondait manifestement pas à la finalité exprimée par l'article L. 211-3 et que, d'autre part, si la commune disposait en vertu de l'article L. 211-11 du code de l'urbanisme, d'un délai de cinq ans pour utiliser l'immeuble dans le cadre et pour les fins d'une politique sociale de l'habitat, elle n'aurait pu le faire, eu égard aux conditions de la vente projetée et aux charges incombant à l'acquéreur.
Arrêté préfectoral du 01 avril 1981 Alpes-Maritimes Decision attaquée Confirmation
Code de l'urbanisme L211-11
Code de l'urbanisme L211-2
Code de l'urbanisme L211-3
Code du domaine de l'Etat R129
Décision du 07 juillet 1980 1980-12-22 Décision attaquée
Décision du 05 janvier 1981 Alpes-Maritimes Decision attaquée Confirmation