68-03-02-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - PERMIS TACITE - Expiration du délai notifié au demandeur - Erreur de l'administration.
68-03-02-06 Préfet ayant, conformément aux dispositions de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, fait connaître à un pétitionnaire que sa demande de permis de construire serait tacitement acceptée si aucune décision ne lui était notifiée dans un délai de trois mois. S'il est apparu, au cours de l'instruction de la demande que le permis de construire exigeait une dérogation et que le délai d'instruction aurait dû, en conséquence, être majoré d'un mois, le pétitionnaire s'est néanmoins trouvé titulaire d'un permis tacite à l'expiration du délai de trois mois qui lui avait été indiqué dès lors que l'administration ne lui a pas adressé une lettre rectificative ainsi qu'elle aurait dû le faire en application des dispositions de l'article R. 421-20.
Code de l'urbanisme L123-29
Code de l'urbanisme L123-5
Code de l'urbanisme R421-12
Code de l'urbanisme R421-20
Code de l'urbanisme R421-42