01-03-01-06, 40-01-03[1] S'il résulte des dispositions de l'article 18 A du décret du 29 octobre 1970 qu'il doit être statué sur les demandes de permis d'exploitation dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'enquête, aucun texte légal ou règlementaire ne prévoit expressément que les décisions prises après ce délai seraient illégales.
40-01-03[2] S'il résulte des dispositions combinées des articles 32 et 36 de la loi du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application ainsi que de l'article 121 du code minier que les exploitations soumises antérieurement au 1er novembre 1970 au régime légal des minières et désormais classées en tant que mines peuvent faire l'objet d'un permis d'exploitation de mines à condition, notamment, que des travaux d'aménagement ou d'exploitation aient été exécutés entre le 1er novembre 1968 et le 31 octobre 1970, des travaux de recherche sur les possibilités d'utilisation de schistes ferrugineux ne sauraient être regardés comme constituant des travaux d'aménagement ou d'exploitation.
Code minier 121
Décret 70-986 du 29 octobre 1970 ART. 18 A
Décret 71-790 du 20 septembre 1971
LOI 70-1 du 02 janvier 1970 Art. 32 et 36