Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 27 juin 1996, sous le n° 96.2036, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat à Angers ;
M. et Mme Y... demandent au tribunal d'annuler la décision en date du 4 juin 1996 par laquelle le maire d'Angers a prononcé la radiation de l'école maternelle Parcheminerie des enfants Ferdinand et Marius Y... et condamne la ville d'Angers au paiement de la somme de 3.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 14 octobre 1997, admettant M. et Mme Y... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1998 :
- le rapport de Mme Escande-Vilbois, magistrat, les observations de Me Collin, avocat de la ville d'Angers,
- les conclusions de M. Pérez, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire : "(...) Lorsque, dans une agglomération existent plusieurs écoles primaires de garçons ou de filles, l'inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d'un certificat d'inscription sur la liste scolaire prévue à l'article suivant. Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l'école que l'enfant fréquentera" ; et qu'aux termes de l'article 8 : "Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire. Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-2-1 du règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques du département de Maine-et-Loire : "La vie des élèves et l'action des enseignants sont organisées de manière à permettre d'atteindre les objectifs fixés à l'article premier du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 modifié. Le maître s'interdit tout comportement, geste ou parole qui traduirait indifférence ou mépris à l'égard de l'élève ou de sa famille, ou qui serait susceptible de blesser la sensibilité des enfants. De même les élèves, comme leurs familles, doivent s'interdire tout comportement, geste ou parole qui porterait atteinte à la fonction ou à la personne du maître et au respect dû à leurs camarades ou aux familles de ceux-ci" ;
Considérant, en premier lieu, que par sa décision en date du 4 juin 1996 le maire d'Angers a prononcé la radiation de l'école maternelle Parcheminerie des enfants Ferdinand et Marius Y... en s'estimant lié par une décision de l'inspecteur d'académie ; que cependant cette décision a été prise en raison de troubles apportés au fonctionnement de l'école et non pour des motifs disciplinaires tenant au comportement des élèves ; qu'il appartenait au maire, compétent pour procéder aux inscriptions des élèves en application de la loi du 28 mars 1882, d'exercer sa compétence pour radier les élèves sans s'estimer lié par la proposition faite par l'inspecteur d'académie ; qu'il en résulte que les époux Y... sont fondés à demander l'annulation de la décision en tant qu'elle a prononcé la radiation de leurs enfants de l'école de la Parcheminerie ;
Considérant, en second lieu, que par sa décision en date du 4 juin 1996 le maire d'Angers inscrit les enfants des requérants à l'école Victor-Hugo ; que cependant aucun principe ne reconnaît aux parents des enfants le droit de choisir librement l'établissement scolaire devant être fréquenté par ces derniers ; qu'il en résulte que l'inscription des enfants Y... à l'école de la Parcheminerie ne peut avoir créé de droits acquis à leur égard ; qu'en outre, compte-tenu des critiques formulées par M. et Mme Y... à l'égard de l'école de la Parcheminerie, de la détérioration des relations entre ces parents et l'équipe enseignante, et de la réinscription des enfants dans une école plus proche de leur domicile, la décision modifiant le lieu de scolarisation de leurs enfants n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que M. et Mme Y... ne sont ainsi pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle prononce la réinscription de leurs enfants ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. et de Mme Y... ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la ville d'Angers ;
Article 1 : La décision en date du 4 juin 1996 du maire d'Angers est annulée en tant qu'elle a prononcé la radiation de l'école maternelle Parcheminerie des enfants Ferdinand et Marius Y....
Article 2 : Les conclusions de la ville d'Angers tendant à la condamnation de M. et Mme Y... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme Y..., à la ville d'Angers et au recteur de l'académie de Nantes.