68-024-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - PARTICIPATION DANS LE CADRE D'UN PROGRAMME D'AMENAGEMENT D'ENSEMBLE -Droit à la restitution des sommes versées pour défaut de réalisation dans le délai fixé des équipements publics annoncés - Absence en l'espèce.
68-024-06 Dès lors que l'ensemble des travaux nécessaires à la réalisation des équipements publics du programme d'aménagement d'ensemble a été mené à bien, le fait que les seuls travaux de voirie auraient été réalisés avec retard n'est pas de nature à entraîner la restitution des contributions versées dans le cadre du programme d'aménagement d'ensemble, selon la procédure prévue par l'article L. 332-11 du code de l'urbanisme.