Synthèse
Tribunal :
Tribunal administratif de NantesNuméro d'arrêt : 933632
Date de la décision :
20/06/1996Sens de l'arrêt :
IndemnisationType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Plein contentieux
Analyses
- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES - Caisse de sécurité sociale appelée en déclaration de jugement commun sur le fondement de l'article L - 376-1 de la sécurité sociale - Qualité pour ester et agir en justice - Oui - Même en l'absence de délibération du conseil d'administration de la caisse.
54-01-05-005, 60-05-04 L'intervention d'une caisse de sécurité sociale, appelée en déclaration de jugement commun sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et qui demande le remboursement des prestations mises à sa charge, est recevable bien que la caisse ne produise pas la délibération de son conseil d'administration habilitant son président à agir en justice.
- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE.
Références :
Code de la Sécurité sociale L376-1
1. Comp. CAA Nantes 1995-10-04 CPAM St Nazaire n° 94NT01140 ;
CAA Nantes 1995-10-04 CPAM Nantes n° 94NT00921.
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.nantes;arret;1996-06-20;933632