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26/02/1996 | FRANCE | N°95-3866

France | France, Tribunal administratif de Nantes, 26 février 1996, 95-3866


Vu la requête enregistrée le 22 décembre 1995 par M. Gilles X..., qui demande au tribunal :
- de déclarer valablement exprimés les quatre bulletins précédemment déclarés nuls lors du dépouillement des votes du collège des enseignants au département "techniques de commercialisation" de Laval de l'I.U.T. du Mans ;
- de déclarer, par voie de conséquence, les véritables résultats de l'élection comportant l'attribution de trois sièges à la liste 1, d'un siège à la liste L et de deux sièges à la liste 2 ;
- d'annuler l'élection complémentaire organisée le 12 dé

cembre 1995 afin de pourvoir un siège initialement non attribué le 30 novembre ;
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Vu la requête enregistrée le 22 décembre 1995 par M. Gilles X..., qui demande au tribunal :
- de déclarer valablement exprimés les quatre bulletins précédemment déclarés nuls lors du dépouillement des votes du collège des enseignants au département "techniques de commercialisation" de Laval de l'I.U.T. du Mans ;
- de déclarer, par voie de conséquence, les véritables résultats de l'élection comportant l'attribution de trois sièges à la liste 1, d'un siège à la liste L et de deux sièges à la liste 2 ;
- d'annuler l'élection complémentaire organisée le 12 décembre 1995 afin de pourvoir un siège initialement non attribué le 30 novembre ;
- de condamner l'I.U.T. du Mans à lui payer la somme de 500 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984, le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 modifié, le décret n° 84-1004 du 12 novembre 1984 relatif aux instituts universitaires de technologie du Mans et le code des tribunaux administratifs et des cours administratives l'appel ;
Le tribunal a entendu à l'audience publique :
le rapport de M. CARBONNEL, président,
et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation des élections organisées le 12 décembre 1995 par le directeur de l'Institut universitaire de technologie du Mans en vue de pourvoir le siège non attribué du collège des enseignants lors des élections des représentants des personnels au conseil du département "techniques de commercialisation" de l'Institut universitaire de technologie du Mans du 30 novembre 1995 et à la modification des résultats proclamés à l'issue de ces opérations ;
Sur la compétence du tribunal et la recevabilité de la requête :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur et du décret du 12 novembre 1984 relatifs aux instituts universitaires de technologie, l'I.U.T. du Mans constitue un établissement public dont le contentieux ressortit, en principe, à la compétence des juridictions administratives ;
Considérant, en deuxième lieu, que les conseils de département prévus par le 3ème alinéa de l'article 6 du décret du 12 novembre 1984 ne figurent pas au nombre des conseils visés par l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, conformément à l'article 6 du décret n° 84-1004 du 12 novembre 1984, la composition de ces conseils et les modalités de leur désignation sont fixées par les statuts des I.U.T. et non dans les conditions définies au décret du 18 janvier 1985 qui prévoit notamment l'intervention des commissions de contrôle des opérations électorales ; que, par conséquent, en l'absence de dispositions contraires, les recours contre les élections aux conseils de département peuvent être contestées devant le juge administratif dans les conditions du droit commun ;
Considérant enfin qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les résultats des élections du 30 novembre 1995 ont été proclamés le jour même et affichés le 4 décembre suivant ; que la requête enregistrée le 22 décembre 1995 est donc recevable ;

Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 5.3 des statuts de l'I.U.T. du Mans : "Le mode de scrutin des représentants des enseignants administratifs, techniques et étudiants est celui prévu au conseil d'administration, soit le scrutin de liste à la représentation proportionnelle ..." ; qu'en vertu des dispositions arrêtées pour les élections au conseil d'administration reprises dans la note du directeur de l'I.U.T. en date du 8 novembre 1995, il s'agissait d'un scrutin de liste à un tour, avec représentation proportionnelle au plus fort reste, panachage et possibilité de listes incomplètes ; que pour pourvoir les six sièges du collège des enseignants du conseil du département "techniques de commercialisation" de l'I.U.T. du Mans, trois listes avaient été déposées comportant pour la liste 1, quatre candidats, pour la liste 2, deux candidats et pour la liste "de la démocratie" un seul candidat ; que le procès-verbal des élections fait état de onze votants dont six bulletins valablement exprimés, un bulletin blanc et quatre bulletins nuls comme constitués par plusieurs bulletins de listes différentes ; que le requérant soutient que ces bulletins ont été à tort déclarés nuls car aucun ne contenait plus de noms que de candidats à élire ;
Considérant que si aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article 34 du décret du 18 janvier 1985 dont il a été fait application pour les élections contestées : "Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins comportent des listes différentes" ; lesdites dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un semblable bulletin soit néanmoins considéré comme valable si le total des noms contenus dans ce bulletin n'excède pas le nombre de celui des candidats à élire ; que les quatre bulletins déclarés nuls par le bureau de vote répondant à cette condition, il y a lieu de modifier en conséquence les résultats proclamés ; que, compte tenu des votes exprimés dans les quatre bulletins dont il s'agit, ont obtenu :
- liste 1 : M. B..., 5 voix ; M. A..., 5 voix ; M. C..., 5 voix ; M. D..., 5 voix ;
- liste 2 : M. X... , 5 voix ; M. Z... 5 voix ;
- liste "de la démocratie" : M. Y..., 4 voix ;
que le total des voix recueilli par les listes s'élève à 34 et le quotient à 5,66 (34/6) ; qu'il convient, par suite, d'attribuer trois sièges à la liste 1 et un siège à la liste 2 ; qu'en raison des restes de chaque liste, il revient un deuxième siège à la liste 2 et un siège à la liste "de la démocratie" ; qu'au total, cette dernière liste se voit attribuer un siège, la liste 1 trois sièges et la liste 2 deux sièges ; que les résultats proclamés le 30 novembre doivent être modifiés en conséquence et les opérations auxquelles il a été procédé le 12 décembre 1995 pour pourvoir le siège non attribué le 30 novembre au collège des enseignants du conseil de département doivent être annulées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'I.U.T. du Mans à M. X... la somme de 500 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les élections complémentaires du 12 décembre 1995 au collège enseignant du conseil de département "techniques de commercialisation" de l'I.U.T. du Mans sont annulées.
Article 2 : Il est attribué trois sièges à la liste 1, deux sièges à la liste 2 et un siège à la liste "de la démocratie" et sont proclamés élus au collège des représentants des enseignants du conseil de département "techniques de commercialisation" de l'I.U.T. du Mans à l'issue des élections qui se sont déroulées le 30 novembre 1995, MM. B..., A..., C..., Le Maître, X... et Z....
Article 3 : L'I.U.T. du Mans versera à M. X... une somme de 500 F (cinq cents francs) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Gilles X..., au rectorat de l'académie de Nantes et à l'I.U.T. du Mans.


Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Nantes
Numéro d'arrêt : 95-3866
Date de la décision : 26/02/1996
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS UNIVERSITAIRES (1) Elections au conseil de département d'un I - U - T - Contestation de l'élection - Recours de droit commun - (2) Elections aux conseils des établissements publics à caractère scientifique - culturel et professionnel (décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 modifié) - Nullité des votes exprimés par plusieurs bulletins portant sur des listes différentes (art - 34) - Absence lorsque le nombre des candidats désignés n'excède pas celui des sièges à pouvoir.

28-05(1) Les conseils de département des I.U.T. prévus par l'article 6 du décret du 12 novembre 1984 ne sont pas au nombre des conseils visés par la loi du 26 janvier 1984. Par suite, la commission de contrôle des opérations électorales n'est pas compétente pour connaître des recours contre les élections aux conseils de département. Recours direct devant le tribunal administratif dans les conditions du droit commun.

28-05(2) Le décret du 18 janvier 1985 modifié réglementant les élections aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dispose au dernier alinéa de son article 34 que "si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins comportent des listes différentes". Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le nombre total des candidats dont les noms figurent sur les listes par lesquelles s'est exprimé le vote n'excède pas celui des sièges à pouvoir.


Références :

Décret du 18 janvier 1985 art. 34
Décret 84-1004 du 12 novembre 1984 art. 6
Loi 84-52 du 26 janvier 1984


Composition du Tribunal
Président : M. Carbonnel
Rapporteur ?: M. Carbonnel
Rapporteur public ?: M. Millet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.nantes;arret;1996-02-26;95.3866 ?
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