39-02, 39-08-015, 54-03-05 La décision de la personne responsable du marché d'écarter dans une procédure d'appel d'offre restreint une offre qui ne lui a pas paru la plus intéressante est soumise à un contrôle normal du juge des référés chargé de se prononcer sur l'existence d'un manquement aux obligations de mise en concurrence (1).
Code des marchés publics 97
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L22
Loi 92-10 du 04 janvier 1992
Loi 93-122 du 29 janvier 1993
1. Comp. TA de Lyon, 1993-09-08, Société d'aménagement urbain et rural, aux tables