19-04-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES -Membre d'un groupement d'intérêt économique.
19-04-01-02-01 Aux termes de l'article 239 quater I du code général des impôts : "Les groupements d'intérêt économique constitués et fonctionnant dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 206-1, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt". Il résulte de ces dispositions que les rémunérations allouées par un groupement d'intérêt économique ne peuvent constituer un mode de répartition des résultats du groupement que dans la mesure où son bénéficiaire est une personne physique, membre du groupement. Le requérant n'ayant pas cette qualité, il est fondé à demander la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti.
CGI 239 quater I, 206 1
Ordonnance 67-821 du 23 septembre 1967