19-04-02-01-04-081 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES -Contrat d'assurance temporaire décès-invalidité sur la tête d'un dirigeant souscrit au bénéfice d'une société - Déductibilité des primes subordonnées à la condition que les indemnités éventuelles aient pour objet la couverture d'un risque dont la réalisation entraînerait la perte d'un élément d'actif déterminé (non).
19-04-02-01-04-081 Aux termes de l'article 39-I du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1° Les frais généraux de toute nature ...". Il résulte de ces dispositions que peuvent être prises en charge les dépenses qui entraînent une diminution de l'actif net, engagées dans l'intérêt de l'entreprise, dès lors qu'elles ne sont pas exclues par des dispositions particulières. Il est constant que la société Sofac est bénéficiaire des indemnités d'assurance qui seraient versées en cas de décès de son directeur général. Aucune disposition particulière n'a subordonné la déductibilité d'une telle prime à l'exigence que les indemnités éventuelles devraient avoir pour objet la couverture d'un risque dont la réalisation entraînerait directement, et par lui-même, la perte d'un élément déterminé de l'actif ou une charge d'exploitation. Dès lors, c'est à tort que l'administration a refusé à la société Sofac la déduction desdites charges des résultats imposables des exercices vérifiés.
CGI 39 I, 209