La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/1989 | FRANCE | N°CETATEXT000008271668

France | France, Tribunal administratif de Nantes, 22 juin 1989, CETATEXT000008271668



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Nantes
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008271668
Date de la décision : 22/06/1989
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - PRODUITS LAITIERS (1) Décret du 28 juillet 1986 relatif à la prime d'aide à la cessation laitière - Légalité - (2) Prime d'aide à la cessation laitière - Résiliation de son bail par le producteur entre la décision lui accordant la prime et la date de cessation des livraisons de lait - Effets.

03-05-03-02(1), 15-03-01-03 En décidant par le décret n° 86-883 du 28 juillet 1986 concernant l'octroi d'une prime nationale unique aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière, d'une part d'accorder ladite prime aux agriculteurs remplissant les conditions fixées par la réglementation, d'autre part que la décision d'octroi de la prime entraînerait l'annulation de la quantité de référence de l'exploitation du bénéficiaire, le gouvernement s'est borné à appliquer le règlement C.E.E. n° 857-84 du 31 mars 1984 du Conseil des communautés européennes. Ledit décret n'est donc pas illégal comme contraire à ce règlement.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES - ACTES CLAIRS - REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES - Règlement du 31 mars 1984 portant règles générales pour l'application des prélèvements dans le secteur du lait et des produits laitiers - Application par le décret n° 86-883 du 28 juillet 1986 relatif à la prime d'aide à la cessation laitière.

03-05-03-02(2) Les conditions d'octroi de la prime prévue par le décret n° 86-883 du 28 juillet 1986 s'apprécient à la date de signature de la décision accordant cette prime. Ladite décision entraînant l'annulation de la quantité de référence de l'exploitation du bénéficiaire, la résiliation ultérieure de son bail par celui-ci ne peut avoir pour effet de transférer cette quantité de référence. Par suite, l'administration ne peut, pour retirer sa décision d'octroi de la prime, se fonder sur cette résiliation, celle-ci étant seulement de nature à faire obstacle à son versement, dans la mesure où elle est intervenue avant la date prévue pour la cessation des livraisons de lait.


Références :

CEE Règlement 857-84 du 31 mars 1984 Conseil art. 7, art. 4, art. 5
Décret 86-883 du 28 juillet 1986 art. 5, art. 9
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 189


Composition du Tribunal
Président : M. Lopez
Rapporteur ?: M. Carbonnel
Rapporteur public ?: Mme Guillou

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.nantes;arret;1989-06-22;cetatext000008271668 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award