03-05-03-02(1), 15-03-01-03 En décidant par le décret n° 86-883 du 28 juillet 1986 concernant l'octroi d'une prime nationale unique aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière, d'une part d'accorder ladite prime aux agriculteurs remplissant les conditions fixées par la réglementation, d'autre part que la décision d'octroi de la prime entraînerait l'annulation de la quantité de référence de l'exploitation du bénéficiaire, le gouvernement s'est borné à appliquer le règlement C.E.E. n° 857-84 du 31 mars 1984 du Conseil des communautés européennes. Ledit décret n'est donc pas illégal comme contraire à ce règlement.
03-05-03-02(2) Les conditions d'octroi de la prime prévue par le décret n° 86-883 du 28 juillet 1986 s'apprécient à la date de signature de la décision accordant cette prime. Ladite décision entraînant l'annulation de la quantité de référence de l'exploitation du bénéficiaire, la résiliation ultérieure de son bail par celui-ci ne peut avoir pour effet de transférer cette quantité de référence. Par suite, l'administration ne peut, pour retirer sa décision d'octroi de la prime, se fonder sur cette résiliation, celle-ci étant seulement de nature à faire obstacle à son versement, dans la mesure où elle est intervenue avant la date prévue pour la cessation des livraisons de lait.
CEE Règlement 857-84 du 31 mars 1984 Conseil art. 7, art. 4, art. 5
Décret 86-883 du 28 juillet 1986 art. 5, art. 9
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 189