34-02-01-01-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - COMMISSAIRE ENQUETEUR -Indemnisation des commissaires-enquêteurs (loi du 12 juillet 1983) - Détermination du nombre de vacations.
34-02-01-01-02 Conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983, il appartient au commissaire-enquêteur de conduire l'enquête publique selon la nature et l'importance des opérations. Le préfet, qui fixe le montant de l'indemnisation due au commissaire-enquêteur en fonction de la difficulté de l'enquête, doit justifier de façon suffisante les réductions qu'il entend éventuellement opérer sur la demande qui lui a été présentée par le commissaire-enquêteur. Le motif selon lequel aucune observation n'a été formulée au cours de l'enquête d'utilité publique relative à la construction d'un poste d'énergie électrique sur le territoire d'une commune n'étant pas, en lui seul et dans les circonstances de l'espèce, suffisant pour permettre d'estimer que les opérations d'enquête n'ont présenté aucune difficulté, c'est à tort que le préfet a réduit l'indemnisation due à l'intéressé.
Arrêté préfectoral du 02 juillet 1987 Vendée décision attaquée annulation partielle
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-2
Loi 83-630 du 12 juillet 1983 art. 8, art. 1, art. 2