68-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE -Plan d'occupation des sols - Modifications antérieures à l'enquête publique - Absence de consultation des personnes associées à l'élaboration du plan [article L. 123-3 du code de l'urbanisme] - Irrégularité.
68-01-01-01 Il résulte des dispositions des articles L. 123-3 et L. 123-3-1 du code de l'urbanisme qu'aucune modification ne peut être apportée avant le début de l'enquête publique aux dispositions du plan d'occupation des sols rendu public sans qu'ait eu lieu au préalable une nouvelle consultation des personnes mentionnées à l'article L. 123-3 et qui sont associées à l'élaboration d'un plan d'occupation des sols. Dans la situation transitoire d'un plan d'occupation des sols rendu public par le préfet sous l'empire de la législation antérieure aux lois sur la décentralisation et faisant l'objet d'une approbation par les autorités communales conformément à la nouvelle législation, l'application de la règle emporte, pour assurer le respect de la procédure consultative, dans l'hypothèse d'une modification antérieure à l'enquête publique, la nécessité d'une consultation des personnes associées susmentionnées. Par suite en l'absence de consultation des personnes auxquelles se réfère l'article L. 123-3, sur les modifications apportées au plan rendu public antérieurement à l'enquête publique, la délibération du conseil municipal approuvant le plan d'occupation des sols élaboré dans des conditions irrégulières est entachée d'illégalité.
Code de l'urbanisme L123-3, L123-3-1