16-02-01-01-02, 36-08-01 Il résulte de l'article R. 423-1 du Code des Communes que les dérogations au principe prévu à l'article L. 423-1 du même Code selon lequel les communes ne peuvent attribuer d'indemnités ou d'avantages quelconques aux fonctionnaires et agents de l'Etat, doivent faire l'objet d'un arrêté signé du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de l'Economie et des Finances, sur la proposition du Ministre dont relèvent les fonctionnaires ou agents de l'Etat intéressés. Dès lors, est inapplicable à des fonctionnaires de l'Education Nationale, employés par une commune dans un centre de loisirs, un arrêté du 23 juillet 1969 fixant de nouvelles bases de rémunération non proposées par le Ministre de l'Education Nationale mais seulement par le Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre chargé de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs. Par suite, est entachée d'erreur de droit la décision du Préfet ayant refusé d'annuler la délibération du Conseil Municipal étendant l'application du barême établi par l'arrêté du 23 juillet 1969 à des fonctionnaires de l'Education Nationale.
Arrêté du 23 juillet 1969 Intérieur et Economie et Finances ART. 1
Code de l'administration communale 626 devenu Code des communes L423-1
Code des communes L121-32
Code des communes L121-36
Code des communes R423-1
Décision du 24 février 1981 Maine-et-Loire Decision attaquée Annulation
Décret 72-513 du 22 juin 1972
Délibération du 27 octobre 1980 Conseil municipal Angers Decision attaquée Annulation