14-02-02[1] Lorsque la décision d'une commission départementale d'urbanisme fait l'objet d'un recours auprès du ministre du commerce et de l'artisanat, en application des dispositions de l'article 32 de la loi du 27 décembre 1973, la décision du ministre se substitue à celle de la commission départementale et peut seule être déférée au juge de l'excès de pouvoir [RJ1].
14-02-02[2], 54-07-02-04-01 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la décision par laquelle le ministre du Commerce et de l'Artisanat, saisi d'un recours contre la décision d'une commission départementale d'urbanisme commercial, refuse d'autoriser l'implantation d'un centre commercial, en application des dispositions de la loi du 27 décembre 1973 [RJ1].
Décret 74-63 du 28 janvier 1974
LOI 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 1, 3, 4, 28, 32 al. 1
LOI 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 32 al. 2 ET 3, art. 33
1. CF. Caudera, 1977-06-14, Tribunal administratif de Pau N 2935