01-01-05-03-01 Liberté de choix, reconnue par décret, aux collectivités publiques pour confier leurs travaux à des hommes de l'art, fonctionnaires ou non, architectes privés ou appartenant au service d'architecture d'une commune, conforme au principe d'autonomie des personnes morales de droit public énoncé à l'article 72, alinéa 2, de la constitution du 4 octobre 1958. Illégalité d'une circulaire ministérielle limitant cette liberté.
01-09-02, 54-05-05-01 Délibération du conseil du district de Nancy décidant de confier les études nécessaires à la réalisation d'installations sportives d'une cité scolaire, au service municipal d'architecture de la ville de Nancy. La circonstance que, deux ans plus tard, une convention a été passée entre le district et un architecte privé pour mettre au point la construction de ce complexe sportif, n'entraînant pas la révocation de la désignation du service d'architecture, il y a lieu de statuer sur sa régularité.
16-05-03, 16-08-02 En vertu du décret du 7 février 1949 les collectivités publiques choisissent librementles hommes de l'art ayant pour mission de concevoir et de surveiller leurs travaux. Par suite, un district peut confier ses travaux à un service technique de la collectivité de son choix. Compétence générale des architectes, membres de l'Ordre, y compris ceux qui font partie du service d'architecture de la ville, pour se voir confier des travaux de leur spécialité.
Constitution du 04 octobre 1958 art. 72 AL. 2
Décret 49-165 du 07 février 1949 art. 1 et 2