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12/06/1975 | FRANCE | N°CETATEXT000008279567

France | France, Tribunal administratif de Nancy, 12 juin 1975, CETATEXT000008279567



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Nancy
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008279567
Date de la décision : 12/06/1975
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - PRESENTE CE CARACTERE - Circulaire concernant les travaux des districts.

01-01-05-03-01 Liberté de choix, reconnue par décret, aux collectivités publiques pour confier leurs travaux à des hommes de l'art, fonctionnaires ou non, architectes privés ou appartenant au service d'architecture d'une commune, conforme au principe d'autonomie des personnes morales de droit public énoncé à l'article 72, alinéa 2, de la constitution du 4 octobre 1958. Illégalité d'une circulaire ministérielle limitant cette liberté.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - ABROGATION - Absence d'abrogation - Délibération d'un conseil de district - Passation d'un contrat par le district ne rapportant pas cette délibération.

01-09-02, 54-05-05-01 Délibération du conseil du district de Nancy décidant de confier les études nécessaires à la réalisation d'installations sportives d'une cité scolaire, au service municipal d'architecture de la ville de Nancy. La circonstance que, deux ans plus tard, une convention a été passée entre le district et un architecte privé pour mettre au point la construction de ce complexe sportif, n'entraînant pas la révocation de la désignation du service d'architecture, il y a lieu de statuer sur sa régularité.

COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - CONTRATS ET MARCHES - Choix des hommes de l'art.

16-05-03, 16-08-02 En vertu du décret du 7 février 1949 les collectivités publiques choisissent librementles hommes de l'art ayant pour mission de concevoir et de surveiller leurs travaux. Par suite, un district peut confier ses travaux à un service technique de la collectivité de son choix. Compétence générale des architectes, membres de l'Ordre, y compris ceux qui font partie du service d'architecture de la ville, pour se voir confier des travaux de leur spécialité.

COMMUNE - REGROUPEMENT COMMUNAL - DISTRICTS - Délibération d'un conseil de district - Travaux - Libre choix de l'homme de l'art.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE.


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 72 AL. 2
Décret 49-165 du 07 février 1949 art. 1 et 2


Composition du Tribunal
Président : M. Delevalle
Rapporteur ?: M. Delevalle
Rapporteur public ?: M. Heliot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.nancy;arret;1975-06-12;cetatext000008279567 ?
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