44-01-01-01-01 Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 3 C du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 et de l'article R. 11-3 du Code de l'expropriation que le dossier soumis à enquête comporte obligatoirement une étude d'impact lorsque le seuil financier du coût de l'opération dépasse 6 millions de francs. Ce coût correspond à l'appréciation sommaire des dépenses telle qu'elle figure au dossier d'enquête, qui résulte d'une estimation approximative, à la date de l'enquête, du coût des divers éléments du projet, du montant des opérations de construction et de la valeur vénale des terrains à exproprier. L'estimation du coût total d'une opération, dont le montant a été fixé à 5.200.000 F dans le dossier d'enquête, a été établi sur le fondement des prix en vigueur au 1er janvier et non à l'époque où a été prescrite l'enquête : au mois de septembre 1979, eu égard à l'augmentation des prix en matière de travaux publics, le coût approximatif total de l'opération dépassait manifestement la somme de 6 millions de francs, entraînant par là même l'obligation pour l'administration de soumettre l'opération prévue à la procédure de l'étude d'impact.
44-01-01-02-02 Le document dénommé "insertion du projet dans l'environnement" et placé dans le dossier d'une opération soumise à enquête publique doit, eu égard notamment à son objet et aux préoccupations auxquelles il répond, être regardé dans les circonstances de l'espèce comme valant étude d'impact au sens des dispositions de la loi du 10 juillet 1976 et du décret du 12 octobre 1977. Toutefois, cette étude, si elle peut apparaître, eu égard à la nature des travaux projetés et au lieu de leur réalisation comme suffisante dans sa description du site en son état actuel et dans son analyse des effets du projet envisagé sur l'environnement, ne comporte aucune indication, même succinte, sur les raisons pour lesquelles l'unique solution proposée a été retenue et ne fournit aucune information sur les mesures retenues pour limiter ou réduire les inconvénients éventuels du trafic routier que la future voie sera amenée à supporter. Ainsi le document joint au dossier d'enquête ne saurait être regardé, compte tenu de son contenu, comme répondant aux exigences découlant des prescriptions du décret du 12 octobre 1977.
Arrêté préfectoral du 05 février 1980 Aude déclaration d'utilité publique Decision attaquée Annulation
Code de l'expropriation R11-3 par. 5, par. 6
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 ART. 3 C, ART. 2 par. 1, par. 2, par. 3, par. 4
LOI 76-629 du 10 juillet 1976