36-07-08, 61-02-02 Il appartient au directeur général d'un C.H.R. de prendre les mesures nécessitées par le fonctionnement des services qui ne peuvent en aucun cas être interrompus, en imposant en particulier le maintien pendant la grève d'un effectif suffisant pour assurer la sécurité physique des personnes, la continuité des soins et des prestations hôtelières aux malades hospitalisés ainsi que la conservation du matériel. Mais il ne peut considérer comme indispensable le personnel normalement affecté aux consultations externes, aux services de radiologie et de laboratoire répondant à des demandes non urgentes du corps médical et à la réception des livraisons, services qui pouvaient être interrompus. Annulation dans cette mesure des décisions de réquisition.
Décision du 20 janvier 1977 directeur C.H.R. Montpellier Decision attaquée Annulation partielle