Synthèse
Tribunal :
Tribunal administratif de MontpellierNuméro d'arrêt : CETATEXT000008272491
Date de la décision :
22/10/1979Sens de l'arrêt :
Annulation totaleType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Recours pour excès de pouvoir
Analyses
URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'AMENAGEMENT URBAIN - SECTEURS SAUVEGARDES - Permis de construire délivré avant l'approbation du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur - Procédure.
68-02-03, 68-03-02-07 Il résulte des dispositions de l'article R. 313-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur en février 1976, qu'en l'absence d'approbation du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur d'un secteur sauvegardé, l'autorité chargée de délivrer le permis de construire est tenue de soumettre le projet du pétitionnaire concernant un immeuble situé dans ce secteur à l'architecte des bâtiments de France, et est liée par l'avis émis par celui-ci. Cette autorité ne peut donc délivrer une autorisation assortie d'une réserve touchant à la mise en conformité du projet avec les dispositions réglementaires et nécessitant une modification non négligeable dudit projet sans l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France.
URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - RESERVES - CONDITIONS - Réserves - Secteur sauvegardé - Plan non approuvé - Réserve non soumise à l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France - Illégalité.
Références :
Code de l'urbanisme L313-2
Code de l'urbanisme R313-5 [1976]
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.montpellier;arret;1979-10-22;cetatext000008272491