La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/1978 | FRANCE | N°CETATEXT000008275353

France | France, Tribunal administratif de Montpellier, 16 mars 1978, CETATEXT000008275353



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008275353
Date de la décision : 16/03/1978
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-02-02 TRAVAIL - CONDITIONS DU TRAVAIL - REPOS HEBDOMADAIRE

66-02-02 En application des dispositions de l'article L. 221-17 du code du travail, le préfet peut réglementer la fermeture des établissements d'une profession déterminée si l'accord intervenu dans cette profession représente la volonté de la majorité indiscutable des intéressés. Une telle majorité ne peut être regardée comme acquise que si, avant la conclusion de l'accord, toutes les organisations syndicales d'employeurs et de salariés de la profession ont été mises en mesure de faire connaître leur opinion sur le principe et les modalités de cette fermeture.


Références :

Code du travail L221-17


Composition du Tribunal
Président : M. Chirion
Rapporteur ?: M. Cathala
Rapporteur public ?: Melle Tatessian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.montpellier;arret;1978-03-16;cetatext000008275353 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award