66-02-02 TRAVAIL - CONDITIONS DU TRAVAIL - REPOS HEBDOMADAIRE
66-02-02 En application des dispositions de l'article L. 221-17 du code du travail, le préfet peut réglementer la fermeture des établissements d'une profession déterminée si l'accord intervenu dans cette profession représente la volonté de la majorité indiscutable des intéressés. Une telle majorité ne peut être regardée comme acquise que si, avant la conclusion de l'accord, toutes les organisations syndicales d'employeurs et de salariés de la profession ont été mises en mesure de faire connaître leur opinion sur le principe et les modalités de cette fermeture.
Code du travail L221-17