65-06 TRANSPORTS - TRANSPORTS MARITIMES - Notion d'épave.
65-06 Il résulte des dispositions de l'article 1er du décret du 26 décembre 1961 qu'un navire abandonné depuis peu de temps par son équipage ne peut être considéré comme une épave dès lors qu'il ne se trouve pas en état d'innavigabilité et qu'il est en mesure de reprendre la mer moyennant quelques réparations. Le fait de l'avoir ramené jusqu'à un port ne constitue pas une opération d'assistance au sens de l'article 9 de la loi du 7 juillet 1967 et ne permet pas de bénéficier de l'indemnité prévue par la réglementation.
CGI 1016
Décret 61-1547 du 26 décembre 1961 ART. 1
LOI 61-1262 du 24 novembre 1961
LOI 67-5 du 03 janvier 1967
LOI 67-545 du 07 juillet 1967 ART. 9