35 FAMILLE - Orphelins immatriculés comme pupilles de l'Etat.
35, 04-02 Quelle que soit la situation des enfants quant à l'organisation de la tutelle prévue par les articles 393 et suivants du code civil ou quant à leurs droits successoraux, le préfet est tenu de procéder à leur immatriculation comme pupilles de l'Etat lorsque les conditions légales de celle-ci sont remplies. Aucune disposition légale n'interdit l'immatriculation des orphelins disposant de ressources autres que celles provenant d'ascendants auxquels on puisse recourir, notamment de collatéraux.
Code civil 390
Code civil 393
Code de la famille et de l'aide sociale 50