Synthèse
Tribunal :
Tribunal administratif de MontpellierNuméro d'arrêt : CETATEXT000008275275
Date de la décision :
12/11/1974Sens de l'arrêt :
RejetType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Plein contentieux
Analyses
ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT PRIVE - RAPPORTS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - Préparation au brevet d'études professionnelles - Nécessité d'une déclaration - Refus opposé aux élèves par l'administration d'accéder aux salles d'examen pour les épreuves d'admission au brevet.
30-02-07-02, 60-04-02-01 Directeur d'un établissement privé d'enseignement technique n'ayant pas déclaré conformément à la règlementation en vigueur la section à laquelle l'établissement préparait les élèves. Par suite, si l'administration a commis une faute en admettant les dossiers des élèves et en les convoquant aux épreuves d'examens correspondantes, c'est à bon droit qu'elle leur a refusé l'accès aux salles d'examens, les certificats de scolarité présentés par eux n'étant pas valables en raison de la faute commise préalablement par le directeur qui doit entièrement supporter la responsabilité du préjudice ainsi causé aux élèves.
RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME - Directeur d'un établissement d'enseignement technique ayant négligé de souscrire la déclaration légale.
Références :
Décret du 14 septembre 1968 art. 68
Décret du 18 janvier 1969 art. 2
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.montpellier;arret;1974-11-12;cetatext000008275275