36-12-03 Dans le silence du décret de 1965 en ce qui concerne la protection des agents publics non titulaires de leur emploi, les dispositions de l'article 17 de la loi du 1957, relatives au doublement de la durée du préavis, constituent la protection minimale dont bénéficie l'ensemble des travailleurs handicapés. Annulation de la décision implicite de ne pas renouveler le contrat de l'intéressé, ne comportant aucun préavis de licenciement.
66-02 Dès lors qu'elle ne comporte pas de préavis de licenciement, illégalité de la décision implicite de ne pas renouveler le contrat d'un agent public non titulaire, recruté à titre temporaire et dont la nomination est intervenue en application du décret du 16 décembre 1965 pris pour l'application de la loi du 23 novembre 1957 sur le reclassement des travailleurs handicapés ; dans le silence du décret de 1965, en ce qui concerne la protection des agents publics non titulaires de leur emploi, les dispositions de l'article 17 de la loi de 1957, relatives au doublement de la durée du préavis, constituent la protection minimum dont bénéficient l'ensemble des travailleurs handicapés.
Décret du 13 octobre 1954 art. 17
Décret du 30 juillet 1958 art. 5
Décret du 16 décembre 1965
Loi du 23 novembre 1957 art. 17