54-03-015-02,RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - RECEVABILITE -Absence - Demande de référé-provision présentée à l'encontre d'une commune dont le budget est réglé par le préfet (1).
54-03-015-02 Il résulte des dispositions combinées des articles 11, 12 et 12-1 de la loi du 2 mars 1982 que, dans les communes dont le budget est réglé par le préfet, il appartient exclusivement à ce dernier de fixer, en cas d'insuffisance des fonds communaux disponibles, l'ordre de priorité de paiement des mandats en instance émis par le maire. En conséquence, un créancier de la commune n'est pas recevable à demander au juge des référés de lui accorder une provision sur une créance mandatée par le maire qui n'a pas été payée par le comptable en raison de l'insuffisance des fonds de la commune.
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 12, art. 11, art. 12-1
1.
Rappr. CE, 1993-10-01, ONILAIT, n° 124987, aux tables