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15/02/1991 | FRANCE | N°CETATEXT000008248288

France | France, Tribunal administratif de Marseille, 15 février 1991, CETATEXT000008248288


Vu la requête enregistrée au greffe central le 30 juin 1988 sous le numéro 88-2979 présentée par M. et Mme X... Pierre, demeurant ... sur Isère et tendant à l'annulation :
- du barème des crêches municipales de Marseille pour l'année 1987-1988 ;
- des titres de recettes émis à leur encontre par la directrice de la crêche municipale de Mazargues pour les mois de mai et juin 1988 ;
Vu le nouveau mémoire enregistré le 14 septembre 1988 par lequel M. et Mme X... demandent en outre l'annulation du titre de recette émis à leur encontre par la directrice de la crêche de

Mazargues pour le mois d'août 1988 ;
Vu l'ordonnance en date du 16 ocobre...

Vu la requête enregistrée au greffe central le 30 juin 1988 sous le numéro 88-2979 présentée par M. et Mme X... Pierre, demeurant ... sur Isère et tendant à l'annulation :
- du barème des crêches municipales de Marseille pour l'année 1987-1988 ;
- des titres de recettes émis à leur encontre par la directrice de la crêche municipale de Mazargues pour les mois de mai et juin 1988 ;
Vu le nouveau mémoire enregistré le 14 septembre 1988 par lequel M. et Mme X... demandent en outre l'annulation du titre de recette émis à leur encontre par la directrice de la crêche de Mazargues pour le mois d'août 1988 ;
Vu l'ordonnance en date du 16 ocobre 1990 par laquelle le président a fixé la clôture de l'instruction au 30 novembre 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 25 janvier 1991 à laquelle siégeaient M. Berger Président, MM. Guerrive et Hermitte Conseillers, les parties ayant été dûment convoquées :
le rapport de M. Guerrive Conseiller ;
les conclusions de M. Jean Dubois Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du tarif des crêches municipales de Marseille pour l'année 1987-1988 :
Considérant que par délibération du 1er août 1949, le conseil municipal de la ville de Marseille a approuvé les statuts de l'association "Oeuvre municipale des crêches de la ville de Marseille" et a décidé de confier à cette association la gestion des crêches municipales ; que l'oeuvre municipale des crêches de Marseille, organisme de droit privé, a été ainsi chargée de la gestion d'un service public administratif ; que les décisions de caractère réglementaire qu'elle est amenée à prendre pour l'organisation de ce service public présentent le caractère d'actes administratifs dont la légalité peut être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le barème des crêches municipales pour l'année 1987-1988 ait fait l'objet d'une publication ; que la date à laquelle il a pu être remis aux intéressés n'est pas établie ; que la circonstance que M. et Mme X... aient acquitté les sommes qui leur étaient demandées en application du barème ne suffit pas à démontrer qu'à la date du versement ils aient eu connaissance de l'ensemble du barême ; que la ville de Marseille n'est par suite pas fondée à soutenir que la requête est tardive ;

Considérant que l'adoption des barèmes applicables dans les crêches gérées par l'association relève de la seule compétence des instances de ladite association ; que M. et Mme X... ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que lesdits barêmes auraient dû être adoptés par le conseil municipal ; qu'il n'est ni démontré ni même d'ailleurs allégué que ce barème n'aurait pas fait l'objet d'une décision émanant des instances compétentes de l'association ; que la circonstance que ces barèmes soient communiqués aux usagers sous l'en-tête des services de la mairie est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, aux termes de l'article 7 des statuts de l'association, son secrétariat et sa gestion financière sont assurés par le service social de la mairie ;
Considérant que les décisions administratives réglementaires n'entrent pas dans le champ d'application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que M. et Mme X... ne sont par suite pas fondés à soutenir que la décision attaquée a méconnu faute d'être motivée, les dispositions de ladite loi ;
Considérant que compte tenu, d'une part, du mode de financement des crêches gérées par l'oeuvre municipale des crêches de la ville de Marseille, qui fait appel dans des proportions significatives aux participations versées par les usagers de ce service public à caractère administratif, et, d'autre part, de l'intérêt général qui s'attache à ce que la crêche puisse être utilisée par tous les parents qui désirent y placer leurs enfants, sans distinction selon les possibilités financières de chaque foyer, l'oeuvre municipale des crêches a pu, sans méconnaître le principe d'égalité entre les usagers du service public, fixer un barème de tarifs variant en fonction des ressources des familles, dès lors que les tarifs les plus élevés demeurent inférieurs au coût du fonctionnement de la crêche ;

Considérant que, pour fixer les tarifs applicables à chaque usager, l'oeuvre municipale des crêches a retenu une évaluation de leurs ressources fondée, pour les salariés, sur leur dernier bulletin de salaire, et pour les non-salariés, sur le montant de leur revenu imposable de la dernière année connue ; que si, pour apprécier exactement les revenus des salariés, la production de leur dernier bulletin de salaire est indéniablement la méthode la plus appropriée, une telle méthode ne peut être appliquée aux non-salariés qui, faute d'autre document probant, ne peuvent être amenés à justifier de leurs ressources que par la justification de leur revenu impsable ; qu'elle telle méthode, qui ne défavorise d'ailleurs pas nécessairement les salariés, ne peut être regardée comme méconnaissant le principe d'égalité entre les usagers du service public ;
Considérant, en revanche, que le barème litigieux prévoit que le tarif applicable est réduit de moitié pour les employés de la ville de Marseille ; que si la ville de Marseille soutient qu'en contrepartie d'une telle réduction, elle verse une subvention à l'Oeuvre municipale des crêches, il résulte des pièces du dossier que si la ville de Marseille participe bien au financement du service des crêches municipales, sa participation est globale et que son montant est indépendant des réductions de tarif consenties aux employés municipaux ; que les agents de la ville de Marseille ne sont pas, vis à vis du service public des crêches municipales, dans un situation qui diffère de celle des autres usagers ; qu'ainsi, en prévoyant un tarif réduit pour les employés de la ville de Marseille, l'Oeuvre municipale des crêches a méconnu le principe d'égalité entre les usagers du service public ; que le barème litigieux doit par suite être annulé sur ce point ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des titres de recettes des mois de mai, juin et août 1988 :
Considérant qu'ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, le service des crêches de la ville de Marseille est géré par un organisme de droit privé ; que les factures qu'émet ce service n'ont pas le caractère de titres de recettes de droit public et sont relatives aux relations entre deux personnes de droit privé ; qu'il n'appartient pas à la juridiction admnistrative de statuer sur les litiges relatifs au montant ou à l'exigibilité desdites factures ; que par suite les conclusions tendant à l'annulation de certaines factures doivent être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : Le barème des crêches municipales de la ville de Marseille pour l'année 19877-1988 est annulé en tant qu'il prévoit une réduction de 50 % pour les employés de la Ville de Marseille.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Marseille
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008248288
Date de la décision : 15/02/1991
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DES USAGERS DEVANT LE SERVICE PUBLIC (1) Violation - Réduction tarifaire accordée aux usagers d'un service municipal de crèches agents de la commune - (2) - RJ1 Absence de méconnaissance par les modalités différenciées d'appréciation des ressources des usagers d'un service municipal de crèches (1).

01-04-03-03-03(1), 16-05(1) Barème des tarifs du service de crèches municipales de la ville de Marseille, prévoyant la réduction de moitié, pour les employés de la ville, du tarif applicable. Si la ville subventionne le service, assuré par une association, sa participation est globale et le montant en est indépendant des réductions tarifaires consenties aux employés municipaux. Ainsi, les agents de la ville de Marseille ne se trouvent pas, vis-à-vis du service des crèches municipales, dans une situation justifiant qu'ils bénéficient d'un tarif réduit. En prévoyant cet avantage tarifaire, l'autorité gestionnaire du service a méconnu le principe de l'égalité des usagers devant le service public.

COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX - Crèches - Principe de l'égalité des usagers devant le service - (1) Violation - Réduction tarifaire aux agents de la commune - (2) - RJ1 Absence de méconnaissance par les modalités différenciées d'appréciation des ressources des usagers (1).

01-04-03-03-03(2), 16-05(2) En tenant compte, pour apprécier les ressources des usagers des crèches municipales de Marseille en fonction desquelles leur était appliqué un tarif différencié, du dernier bulletin de salaire, pour les usagers salariés, et du montant du revenu imposable de la dernière année connue, pour les usagers non-salariés, l'autorité gestionnaire de ces crèches n'a pas méconnu le principe d'égalité entre les usagers du service public.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979

1.

Rappr. CE, 1989-01-20, Centre communal d'action sociale de la Rochelle, p. 8


Composition du Tribunal
Président : M. Berger
Rapporteur ?: M. Guerrive
Rapporteur public ?: M. Dubois

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.marseille;arret;1991-02-15;cetatext000008248288 ?
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