01-03-01-02-02-01, 68-02-02-03 En se bornant à faire état de la "nécessité d'accroître le parc de logements de la commune" pour décider la création d'une zone d'aménagement concerté, le préfet, qui s'est abstenu de préciser les éléments de fait à la base de sa décision, n'a pas satisfait aux exigences de la circulaire du Premier ministre du 31 août 1979. La possibilité reconnue par cette circulaire, de ne pas motiver la décision, quand les intéressés ont accès au dossier de la décision, si est visé le document qui, après l'achèvement des procédures préparatoires, comporte cette motivation et qui figure au dossier, n'est pas ouverte en l'espèce puique l'arrêté préfectoral ne vise pas un tel document. Annulation de l'arrêté.
54-07-01-04 En application du décret du 28 novembre 1983, peut être utilement soulevé le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral portant création d'une zone d'aménagement concerté ne satisfait pas aux exigences de la circulaire du Premier ministre du 31 août 1979, dès lors que cette circulaire régulièrement publiée au Journal officiel n'est pas contraire aux lois et règlements.
Arrêté du 06 juin 1983 commissaire de la République des Bouches-du-Rhône décision attaquée annulation
Circulaire du 31 août 1979 Premier ministre par. C 2° g
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 9
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
1. Comp. C.E., 1986-06-16, Henimann, p. 464