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22/02/2000 | FRANCE | N°9802906

France | France, Tribunal administratif de Lyon, 22 février 2000, 9802906



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Lyon
Numéro d'arrêt : 9802906
Date de la décision : 22/02/2000
Sens de l'arrêt : Indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS -ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI - Assimilation de la période de mise en disponibilité d'un fonctionnaire pour convenances personnelles à la période de suspension du contrat de travail au sens de la convention UNEDIC.

36-08-03 En vertu des dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail, une allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail, qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure. Selon l'article L. 351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1, L. 352-2 et l352-2-1. Aux termes de l'article L. 351-12 : "Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1°) Les agents ... des collectivités territoriales .... La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article ...". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents des collectivités locales involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L. 351-8 précité, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé. Par un arrêté du 18 février 1997, le ministre chargé de l'emploi a agréé la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage, définissant un nouveau régime national interprofessionnel d'assurance chômage, et le règlement annexé à cette convention. L'article 27 de l'annexe à la convention subordonne le bénéfice de l'allocation d'assurance à la condition que le travailleur involontairement privé d'emploi justifie, pour la période antérieure à cette privation, d'une durée minimale d'affiliation ou de l'accomplissement d'un nombre minimal d'heures de travail et dispose également que "les périodes de suspension du contrat de travail, au sens d'une délibération de la commission paritaire nationale, sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension". Dès lors, la période concernant la mise en disponibilité d'un fonctionnaire pour convenances personnelles doit être regardée comme une période d'affiliation au sens des dispositions précitées de l'article 27 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997. M. Bouchy, involontairement privé d'emploi après sa mise en disponibilité pour convenances personnelles, âgé de moins de soixante ans, inscrit à la bourse de l'emploi du centre national de la fonction publique territoriale et dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il serait physiquement inapte à l'exercice d'un emploi, a droit au versement d'une allocation pour perte d'emploi, à compter du 1er février 1998, à la charge de la commune de Juliénas, son ancien employeur.


Références :

Arrêté ministériel du 18 février 1997 Emploi
Code du travail L351-3, L352-1, L352-2, L352-2-1, L351-8, L351-12


Composition du Tribunal
Président : M. Fontanelle
Rapporteur ?: M. Bouchut
Rapporteur public ?: M. Puravet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.lyon;arret;2000-02-22;9802906 ?
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