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11/01/2000 | FRANCE | N°9902859

France | France, Tribunal administratif de Lyon, 11 janvier 2000, 9902859



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Lyon
Numéro d'arrêt : 9902859
Date de la décision : 11/01/2000
Sens de l'arrêt : Annulation, injonction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI -Allocation de préretraite progressive - Application, dès son entrée en vigueur, du décret n° 98-1023 du 12 novembre 1998 instituant un plafond au salaire de référence, sur lequel est fondé le calcul du montant de l'allocation de préretraite progressive.

66-10-01 L'article R. 322-7 du code du travail, pris pour l'application des dispositions de l'article L. 322-4, dans sa rédaction issue du décret en Conseil d'Etat n° 93-450 du 24 mars 1993, dispose à son paragraphe IV que : "Le salaire de référence servant de base à la détermination des allocations versées aux salariés bénéficiaires des conventions conclues en application du présent article est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contribuations au régime d'assurance chômage au titre des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé" et renvoie à un décret le soin de fixer les conditions et les modalités de la revalorisation de ce salaire de référence. Toutefois, le décret simple n° 93-451 du 24 mars 1993 susvisé, pris sur le fondement de ces dispositions, ne se bornait pas, avant son abrogation par le décret n° 98-1024 du 12 novembre 1998 modifiant les dispositions de l'article R. 322-7, à fixer les conditions et les modalités de la revalorisation du salaire de référence, mais en déterminait notamment, à son article 2, le plafond. Il était, dans cette mesure, entaché d'incompétence et ne pouvait fonder légalement le calcul de l'allocation de préretraite progressive. La convention de préretraite progressive, signée le 29 mai 1997 par le ministre de l'emploi et de la solidarité, entre l'Etat et la société Rhône-Poulenc Chimie est également entachée d'incompétence, en tant qu'elle fixe elle aussi le même plafond du salaire de référence. La circonstance que M. ZINSCH ait adhéré à cette convention ne peut avoir pour effet ni pour objet de lui rendre opposables des dispositions réglementaires illégales. Dans ces conditions, la décision attaquée de refus de revalorisation de l'allocation ne peut légalement être fondée sur les dispositions de la convention de préretraite progressive fixant un plafond au salaire de référence. Aux termes du paragraphe II de l'article R. 322-7 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 98-1023 du 12 novembre 1998, pris en Conseil d'Etat : "Le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation de préretraite progressive est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé, dans la limite du double du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale... Le montant total de l'allocation est égal à 30 % du salaire journalier de référence défini à l'alinéa précédent dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent 25 % du salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre une et deux fois ce même plafond". Ces dernières dispositions, entrées en vigueur dans le département du Rhône le mercredi 18 novembre 1998 conformément au décret du 5 novembre 1870, ont institué un plafond au salaire de référence servant de base à l'allocation de préretraite progressive pour la période postérieure à cette date. Par suite, la décision attaquée par laquelle le préfet du Rhône a opposé un refus à une demande de revalorisation de l'allocation servie pendant la période commençant au 18 novembre 1998 est légale.


Références :

Code de sécurité sociale L241-3
Code du travail L322-4, R322-7
Décret 93-451 du 24 mars 1993
Décret 98-1023 du 12 novembre 1998
Décret 98-1024 du 12 novembre 1998


Composition du Tribunal
Président : M. Fontanelle
Rapporteur ?: M. Bouchut
Rapporteur public ?: M. Puravet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.lyon;arret;2000-01-11;9902859 ?
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