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06/04/1999 | FRANCE | N°9403901

France | France, Tribunal administratif de Lyon, 06 avril 1999, 9403901



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Lyon
Numéro d'arrêt : 9403901
Date de la décision : 06/04/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-075 TRAVAIL ET EMPLOI - TRANSFERTS -Transfert d'un conseiller prud'homme nécessité d'une autorisation administrative absence.

66-075 Aux termes de l'article L. 514-2 du code du travail : "le lienciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions de conseiller prud'homme ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-18 du présent code. Il en est de même du licenciement des candidats aux fonctions de conseiller prud'homme dès la publication de candidatures et pendant une durée de trois mois. Lorsque le conseiller prud'homme est titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire, il bénéficie des mêmes garanties et protections que celles qui sont accordées, par l'article L. 412-18, aux délégués syndicaux titulaires de tels contrats". Il ne ressort d'aucune disposition du code du travail, notamment d'aucune des dispositions précitées de son article L. 514-2, que, lorsqu'un conseiller prud'homme est compris dans un transfert partiel d'entreprise, la poursuite de son contrat de travail avec son nouvel employeur, en application du deuxième alinéa de l'article L122-12 du code du travail, doit être préalablement autorisée par une autorité administrative. Par suite, le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de l'Ardèche ne tenait d'aucun texte législatif ou réglementaire le pouvoir d'autoriser le transfert de M. LOUIS, conseiller prud'homme, bénéficiaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, de la société "Fromagerie de l'Ardèche" à la société "L'union des sociétés coopératives fromagères françaises", à supposer même établie la réalité du transfert, entre ces deux entreprises, d'une entité économique autonome ayant conservé son identité. Sa décision, en date du 15 novembre 1993, autorisant le transfert de M. LOUIS encourt l'annulation pour ce motif.


Références :

Code du travail L122-12 L412-18 L514-2


Composition du Tribunal
Président : M. Fontanelle
Rapporteur ?: M. Bouchut
Rapporteur public ?: Mme Margineau-Faure

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.lyon;arret;1999-04-06;9403901 ?
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