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20/10/1998 | FRANCE | N°9802190

France | France, Tribunal administratif de Lyon, 20 octobre 1998, 9802190



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Lyon
Numéro d'arrêt : 9802190
Date de la décision : 20/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours plein contentieux

Analyses

54-01-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE -Opposition à engagement d'apprentis - Recours administratif obligatoire auprès du directeur régional du travail et de l'emploi avant tout recours contentieux.

54-01-02-01 Aux termes de l'article L. 117-5-1 du code du travail : "En cas d'opposition à l'engagement d'apprentis, la suspension de l'exécution de la prestation de travail avec maintien de la rémunération se poursuit pendant quinze jours. Le recours contre l'opposition, qui est porté devant le directeur régional du travail et de l'emploi, doit intervenir dans ce délai. Le directeur régional du travail et de l'emploi se prononce sur le recours dans un délai de quinze jours. Dans ce cas, la suspension avec maintien de la rémunération conserve son effet jusqu'à sa décision". L'article R. 117-5-3 du même code dispose : "Pour l'application des dispositions de l'article L. 117-5-1, les attributions dévolues au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au directeur régional du travail et de l'emploi sont exercées par les fonctionnaires assimilés pour les activités relevant d'une compétence de contrôle particulier" ; Le recours contre une décision d'opposition à engagement d'apprentis, organisé par l'article L. 115-5-1 du code du travail, doit être formé avant tout recours contentieux. La société requérante n'a pas formé un recours administratif préalable devant le chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de la région Rhône-Alpes, alors que la mention de cette voie de recours avait été portée sur la décision attaquée d'opposition à engagement d'apprentis. En raison du défaut de recours préalable, les conclusions de la société D.E.S. tendant à l'annulation de cette décision sont irrecevables et doivent être rejées.


Références :

Code du travail L117-5-1, R117-5-3


Composition du Tribunal
Président : M. Fontanelle
Rapporteur ?: M. Bouchut
Rapporteur public ?: Mme Marginean-Faure

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.lyon;arret;1998-10-20;9802190 ?
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