01-04-03-01, 04-02, 135-02-03 Le conseil municipal de Lyon a décidé de subordonner le versement de certaines aides facultatives qu'il a instituées en faveur des personnes âgées, à la perception de l'allocation supplémentaire versée auparavant par le Fonds national de solidarité, et dont le régime est fixé aux articles L. 815-1 et suivants du code de la sécurité sociale. L'article L. 815-5 du code de la sécurité sociale ne permet le versement de cette allocation aux étrangers que sous réserve de la signature de conventions internationales de réciprocité. Le conseil municipal n'était pas tenu de fixer des conditions d'attribution des aides facultatives par référence aux conditions prévues pour le versement de l'allocation supplémentaire de solidarité. Ainsi l'institution de différences de traitement entre les résidents étrangers, attributaires potentiels des aides facultatives, selon qu'ils remplissent ou non la condition prévue par l'article L. 815-5, n'est pas la conséquence nécessaire d'une loi. Par ailleurs, ces différences de traitement ne sont pas justifiées par des différences de situation tenant à la nationalité des résidents ou des nécessités d'intérêt général en rapport avec l'objet des prestations en litige. La délibération contestée, qui méconnaît le principe d'égalité, doit être annulée.
Code de la sécurité sociale L815-5, L815-1
1.
Rappr. CE, 1989-06-30, Ville de Paris et Bureau d'aide sociale de Paris c/ Lévy, p. 157