61-06-02,RJ1 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - FONCTIONNEMENT -Prise en charge des frais d'hospitalisation par un proche de la personne hospitalisée - Conditions.
61-06-02 L'article L. 714-38 du code de la santé publique énumère de manière limitative les personnes à qui peut incomber la prise en charge des frais d'hospitalisation d'un malade. Ce sont, outre la personne hospitalisée elle-même, ses débiteurs ainsi que les personnes tenues envers elle, à une obligation alimentaire au sens des articles 205, 206, 207 et 212 du code civil. L'article R. 716-9-1 du même code, prévoyant qu'à défaut de prise en charge par des organismes publics ou sociaux, les intéressés, leur famille ou un tiers responsable souscrivent un engagement d'acquitter les frais d'hospitalisation, n'a pas pour objet et ne peut légalement avoir pour effet de permettre à l'établissement public de santé de déroger aux dispositions législatives de l'article L. 714-38 en plaçant l'hospitalisé dans une situation contractuelle ou en mettant lesdits frais à la charge d'autres personnes que celles qui sont limitativement énumérées par cet article. Le frère d'une personne hospitalisée ne bénéficiant d'aucune couverture sociale, ne peut se voir réclamer le paiement des frais correspondants, nonobstant la circonstance qu'il aurait souscrit un engagement en ce sens, lors de l'hospitalisation de sa soeur, au regard de laquelle il ne se trouve dans aucune des situations prévues à l'article L. 714-38 précité.
Code civil 205, 206, 207, 212
Code de la santé publique L714-38
Code de la santé publique L716-9-1
1.
Cf. CE Avis Section 1995-07-28 Kilou, n° 168438.