135-05-01-03-05, 19-03-06 L'article L. 233-1 du code des communes, qui permet aux communes d'établir une taxe sur certaines fournitures électriques, prévoit également qu'un syndicat intercommunal pour l'électricité peut établir et percevoir ladite taxe en lieu et place des communes adhérentes dont la population agglomérée au chef-lieu ne dépasse pas 2000 habitants. Si, après l'institution de la taxe par le syndicat, la population d'une commune adhérente dépasse ce seuil, ladite commune ne peut exercer la compétence qui lui est reconnue par le texte qu'après avoir obtenu, en ce qui la concerne, l'abrogation par le syndicat de la délibération lui permettant de percevoir la taxe à son profit, cette abrogation pouvant faire suite, le cas échéant, à l'annulation par le juge administratif du refus qui lui aurait été opposé par le syndicat. Illégalité de la délibération par laquelle, sans respecter ce préalable, le conseil municipal supprime la taxe instituée sur son territoire par le comité syndical du syndicat intercommunal auquel elle appartient, pour la rétablir aussitôt au profit de la commune.
Code des communes L233-1