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02/04/1996 | FRANCE | N°9203154

France | France, Tribunal administratif de Lyon, 02 avril 1996, 9203154



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Lyon
Numéro d'arrêt : 9203154
Date de la décision : 02/04/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

71-01-006 VOIRIE - COMPOSITION ET CONSISTANCE - CHEMINS RURAUX -Litige portant sur le classement d'un chemin appartenant au domaine privé d'une commune en chemin rural.

71-01-006 Aux termes de l'article 1er du décret du 8 octobre 1976 fixant les modalités de l'enquête publique préalable à l'aliénation, à l'ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur des chemins ruraux : "Les délibérations du conseil municipal portant ouverture, redressement ou fixation de la largeur des chemins ruraux doivent être précédées d'une enquête publique effectuée dans les conditions de forme et de procédure prévues aux articles 2 à 8 du décret du 20 août 1976 fixant les modalités de l'enquête préalable au classement, à l'ouverture, à la fixation de la largeur et au déclassement des voies communales" ; aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales : "Les chemins vicinaux et les chemins ruraux reconnus autres que ceux visés à l'article 9 sont incorporés de plein droit à la voirie rurale de la commune". Les requérants soutiennent que la délibération du conseil municipal portant ouverture d'un chemin rural devait être précédée d'une enquête publique effectuée dans les conditions de forme et de procédure prévues pour l'enquête préalable à l'ouverture des voies communales, conformément aux dispositions précitées du décret du 8 octobre 1976 ; il résulte toutefois des dispositions de l'article 12 précité de l'ordonnance du 7 janvier 1959 que les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public et qui n'ont pas été classés comme voies communales, ont été incorporés de plein droit à la voirie rurale de la commune ; le chemin litigieux, dont l'appartenance au domaine privé de la commune n'est pas contestée, et qui est affecté à l'usage du public depuis de nombreuses années, a ainsi été incorporé de plein droit dans la catégorie des chemins ruraux et, par suite, aucune enquête publique n'était requise pour son classement parmi les chemins ruraux ; le moyen tiré du vice de procédure pour absence d'enquête publique doit donc être écarté.


Références :

Décret 76-921 du 08 octobre 1976 art. 2 à 8
Ordonnance 59-115 du 07 janvier 1959 art. 12


Composition du Tribunal
Président : M. Rouvière
Rapporteur ?: M. Puravet
Rapporteur public ?: M. Steck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.lyon;arret;1996-04-02;9203154 ?
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