54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION -A l'occasion d'un litige portant sur une décision préfectorale rejetant une demande de carte de résident au titre de l'article 15-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, demande du requérant au tribunal administratif de prescrire au préfet de lui délivrer une carte de résident dans les trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de deux cents francs par jour de retard passé ce délai, en application des articles L. 8-2 premier alinéa et L. 8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
54-06-07-008 Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt" ; aux termes de l'article L. 8-3 du même code : "Saisi de conclusions en ce sens, le tribunal ou la cour peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application de l'article L. 8-2 d'une astreinte qu'il prononce dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 8-4 et dont il fixe la date d'effet" ; la décision attaquée du préfet rejetant la demande de carte de résident est annulée pour méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le jugement prononçant cette annulation implique nécessairement que le préfet délivre un titre de séjour au requérant, le tribunal étant saisi de conclusions en ce sens ; la délivrance de ce document devra s'effectuer dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sauf intervention d'éléments nouveaux depuis la date d'audience, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner une astreinte.
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-4
Convention européenne des droits de l'homme du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15-2