POLICE ADMINISTRATIVE - ETENDUE DES POUVOIRS DE POLICE - CHAMP D'APPLICATION DES MESURES DE POLICE.
49-03-01, 49-04-02-04 Aucune disposition ni aucun principe général ne s'opposait, en l'absence de l'institution par la loi de toute autre procédure, à ce que le maire, dans le cadre de ses pouvoirs propres de police, mette en place, par un arrêté, une "commission spécialisée", consultative afin de recueillir son avis, avant de statuer sur la décision d'acceptation ou de refus des autorisations de vente sur un "marché de la création artistique". Le maire n'était pas tenu de mentionner expressément dans l'arrêté attaqué le quorum relatif au fonctionnement de la "commission spécialisée" ; ledit arrêté doit être considéré comme conforme au principe général de la procédure administrative consultative selon lequel le quorum est égal à la majorité des membres en exercice composant l'organisme dont l'avis est sollicité ; que l'absence de mention relative au quorum ne peut, par suite, être regardée comme révélant que le maire aurait entendu ne pas respecter le principe général précité.