ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES.
28-005, 28-04, 28-04-03, 28-08 Il résulte des dispositions combinées des articles L. 52-4, L. 52-6 et L. 52-9 du code électoral que toute somme versée à l'un des candidats figurant sur une liste représente un avantage non seulement pour ce candidat mais aussi pour l'ensemble des candidats de cette liste, compte tenu de la nature du lien unissant ces derniers. Si l'un des candidats est désigné comme mandataire financier, les fonds qu'il recueille pour l'un quelconque de ses colistiers représentent aussi un avantage pour lui-même en sa qualité de candidat. Dans ces conditions, compte tenu des dispositions précitées et de l'objectif de transparence financière de la vie politique poursuivi par le législateur, une même personne physique ne saurait cumuler les qualités de candidat et de mandataire financier d'un candidat de la même liste, ce mandataire ne pouvant qu'être une personne extérieure à ladite liste. Le candidat, qui a démissionné de sa fonction de mandataire financier le jour même de sa déclaration de candidature, conserve néanmoins cette qualité au titre de l'élection en cause.
ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - INCOMPATIBILITES - Mandataire financier.
Code électoral L52-4, L52-6, L152-9