La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/1995 | FRANCE | N°9504081;9504082;9504331

France | France, Tribunal administratif de Lyon, 21 novembre 1995, 9504081, 9504082 et 9504331



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Lyon
Numéro d'arrêt : 9504081;9504082;9504331
Date de la décision : 21/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

17-03-02-03-02-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS ADMINISTRATIFS - CONTRATS COMPORTANT DES CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN -Litige portant sur des décisions résiliant des conventions d'occupation temporaire passées entre la ville de Lyon et des brocanteurs.

17-03-02-03-02-02 Les décisions attaquées résilient des conventions stipulant qu'elles prendront fin "sur simple demande de la ville de Lyon, dans un délai de quinze jours suivant réception d'une lettre recommandée avec accusé réception ou remise de lettre contre récépissé", et que "l'occupant ayant parfaite connaissance de la précarité de son occupation, reconnait n'avoir aucun droit à se maintenir sur les lieux ni à aucune indemnisation à quelque titre que ce soit (...)" ; lesdites conventions prévoient que : "en cas de travaux qui seraient exécutés sur l'immeuble, sur la voie publique ou sur les immeubles voisins, quelqu'en soit la durée et quelque gêne qui puisse en résulter pour lui, l'occupant n'aura aucun recours contre le bailleur et ne pourra prétendre à aucune indemnité (...)" ; les conventions précitées stipulent enfin dans leur paragraphe "résiliation", que "la présente convention sera, par ailleurs, résiliée de plein droit sans mise en demeure préalable en cas d'inobservations par l'occupant des lois et règlements en vigueur, dans l'hypothèse où l'occupant fait l'objet de poursuites judiciaires, en cas de radiation du registre du commerce et des sociétés, en cas de fermeture administrative de son établissement" ; l'ensemble de ces clauses, exorbitantes du droit commun, donnait aux conventions le caractère de contrats administratifs ; il n'appartient, dès lors, qu'à la juridiction administrative de statuer sur les litiges nés de leur exécution.


Références :

CGI 1089B, 1090A
Loi 86-14 du 06 janvier 1986


Composition du Tribunal
Président : M. Rouvière
Rapporteur ?: M. Puravet
Rapporteur public ?: M. Steck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.lyon;arret;1995-11-21;9504081 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award